SAINT LAURENT DU VAR

VILLA BELLEVUE

Lancement
logo de la residence
AVENUE BELLEVUE 06700 SAINT LAURENT DU VAR
m2 Du 2 pièces à 4 pièces

Avec son architecture aux lignes résolument contemporaines, la résidence « Villa Bellevue » allie modernité, caractère et propose des volumes généreux aux tons naturels. Conçue pour vous offrir les plus beaux panoramas tout en assurant une insertion harmonieuse dans son environnement.
Du T2 au 4 pièces, cette résidence de 5 étages abrite 2 commerces en pied d’immeuble et 22 logements pensés pour vous offrir le meilleur du confort avec des espaces optimisés et très lumineux.
Les appartements seront prolongés de grandes terrasses et balcons, vous profiterez d’une vue dégagée sur la mer. Ce cadre résidentiel d’exception est gage d’un art de vivre agréable au quotidien et d’un investissement pérenne.

Idéalement situé au carrefour de la promenade des anglais, des plages et du fleuve le VAR, Villa Bellevue est une résidence intimiste et vertueuse. Profitez de toutes les commodités et services pratiques : établissements scolaires, nombreux commerces, écoles maternelles, centre commercial Cap 3000, restaurants et équipements de qualité.

Bien desservi par les transports en commun et doté de tous les équipements de la vie quotidienne, le quartier propose une qualité de vie exceptionnelle. Un emplacement parfait pour concilier vie personnelle et professionnelle aux portes de Nice.
Ecole et commerces à quelques pas –Collège à 5 minutes à pied – Arrêt de bus au pied de la Résidence (lignes 20,21,42,51D,54,55 et 73) – A 10 minutes à pied des plages de Saint-Laurent du Var et de Cap 3000 – Gare SNCF, TER à 5 minutes à pied – Autoroute et future tram à proximité – Aéroport de Nice à 5 minutes en voiture.

 

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Les points forts

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t2 A partir de 265 000€*
t3 A partir de 325 000€*
t4 A partir de 519 000€*
* surface à partir de, prix hors parking, garage et cave
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    Venez nous rendre visite

    455 Promenade des Anglais, Arenas, Immeuble Nice 1er, 06200 Nice
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    * Article L122-23 – Créé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 78 Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
    1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;
    2° Comporte une mention indiquant que « Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales », qui doit :
    a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement ;
    b) S’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
    Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
    L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

    ** Article L311-5 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 41 Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
    Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire. Il est interdit dans toute publicité d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d’autres dettes, à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’Etat destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l’Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants. Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit. Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».