SAINT LAURENT DU VAR

LE CLOS DES PUGETS

Lancement
logo de la residence
373 MONTEE DU MOULIN 06700 SAINT LAURENT DU VAR
m2 Du 2 pièces à 4 pièces

« Le Clos des Pugets » offre un art de vivre entre nature et modernité, dans un cadre paisible et lumineux. Nichée en restanques dans un écrin de verdure, la résidence se compose de 8 appartements spacieux en surplomb et de 5 villas en contrebas.

Du 2 au 4 pièces, les appartements offrent des agencements adaptés à tous les styles de vie. Les maisons, composées de 4 ou 5 pièces aux volumes généreux, sont conçues pour le confort familial. Les habitations profitent d’une belle luminosité et se prolongent par de larges terrasses, des toitures paysagées ou des jardins privatifs, au cœur d’un décor végétal apaisant.

Pensée pour demain, le projet labellisé selon les exigences de l’Eco-Vallée, s’inscrit dans une démarche écoresponsable et déploie des solutions durables : performance énergétique RE2020, préservation de la biodiversité,
Un lieu de vie reposant, où chaque détail invite à un quotidien plus serein, ancré dans l’essentiel. Habiter ici, c’est choisir un mode de vie en harmonie avec le milieu naturel, sans renoncer au confort ni à la modernité.

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Les points forts

Larges terrasses et balcons
Résidence calme
Une vue imprenable
Une bonne exposition
Jardins arborés
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t2 44 m2 m² A partir de 255 000€*
t3 63 m2 m² A partir de 345 000€*
t4 71 m2 m² A partir de 415 000€*
* surface à partir de, prix hors parking, garage et cave
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    455 Promenade des Anglais, Arenas, Immeuble Nice 1er, 06200 Nice
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    * Article L122-23 – Créé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 78 Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
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    2° Comporte une mention indiquant que « Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales », qui doit :
    a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement ;
    b) S’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
    Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
    L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

    ** Article L311-5 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 41 Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
    Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire. Il est interdit dans toute publicité d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d’autres dettes, à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’Etat destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l’Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants. Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit. Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».